EXPERTISE PARTENAIRE PAR VXL NOTAIRES
Lorsqu’il s’agit de transmettre du patrimoine aux générations suivantes, le conseil est souvent de procéder à une donation-partage plutôt qu’à une donation simple. Pourquoi ce choix, et d’abord, quelles sont les différences entre ces deux types de donations ?
Dans une donation-partage, que l’on appelle aussi partage d’ascendant, le principe est de procéder, du vivant du donateur, à un partage de ses biens entre tous ses héritiers. Si la donation n’est consentie qu’à certains d’entre eux, elle perd son caractère de donation-partage et devient une donation simple. Par ailleurs, la jurisprudence exige désormais qu’il y ait un vrai partage, c’est-à-dire que les biens transmis ne restent pas en indivision entre les héritiers. S’il subsiste une indivision, la donation-partage peut dégénérer en donation simple.
Quant à la donation simple, c’est une donation qui ne remplit pas les conditions précédentes. On va y recourir lorsqu’une donation-partage n’est pas envisageable. A cela différentes raisons : parce que le patrimoine ne permet pas d’allotir tous les héritiers, ou parce que le donateur ne souhaite pas transmettre à certains héritiers, ou encore, mais c’est plus rare, parce qu’un héritier ne veut pas accepter la donation.
La différence principale entre les deux modalités de donation réside dans leur prise en compte au moment du règlement de la succession du donateur.
Lorsqu’elle est « égalitaire », c’est-à-dire lorsque chacun des donataires a reçu des biens de même valeur dans la donation-partage, cette dernière n’est pas « rapportable à la succession ». Cela signifie que l’on considère qu’au moment de la donation-partage, chacun des héritiers ayant été alloti du même montant, il n’y a plus lieu de revenir sur ce partage dans la succession. Dès lors que les biens donnés avaient la même valeur au moment de la donation, l’égalité a été assurée entre les héritiers par le donateur, et il n’y a pas lieu de compenser les éventuelles différences qui ont pu apparaître ultérieurement. Ce qui, au demeurant, peut créer un sentiment d’injustice lorsque les biens donnés ont évolué de manière très différente (l’appartement à Paris et la propriété à la campagne).
En revanche, la donation simple est rapportable, c’est-à-dire qu’elle est prise en compte dans le partage de la succession, à sa valeur au jour du partage dans l’état où était le bien au moment de la donation. Ceci peut donner lieu à des discussions entre les héritiers, sur la valeur à retenir mais aussi pour déterminer si la nouvelle valeur résulte ou non d’une amélioration apportée par le donataire (des travaux sur un immeuble, une gestion performante de l’entreprise qu’il ou elle dirige). Et c’est pour éviter ces discussions, et un éventuel conflit entre héritiers, que l’on privilégie la donation-partage, même si la revalorisation peut donner le sentiment de plus de justice entre les héritiers.
Pour être complet, mentionnons la possibilité de faire une donation-partage inégalitaire : tous les héritiers sont allotis mais pas du même montant. Dans ce cas, la liquidation de la succession devra en tenir compte pour rétablir l’égalité.
Une autre différence entre les deux types de donation, plus technique, est leur prise en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Pour rappel, les héritiers réservataires (les descendants mais aussi le conjoint en l’absence d’enfants) ont droit dans la succession à une fraction d’une masse composée du patrimoine du défunt augmentée des donations qu’il a consenti de son vivant. Cette fraction, que l’on appelle la réserve héréditaire, dépend du nombre d’enfants. Le surplus constitue la quotité disponible, celle dont le défunt pouvait disposer librement de son vivant.
Si la donation est une donation simple, elle est, pour ce calcul, prise en compte à sa valeur au jour du décès, avec les mêmes difficultés que celles évoquées ci-dessus. Si c’est une donation-partage, elle est prise en compte à la valeur au jour de la donation, ce qui, à nouveau, évite des discussions entre les héritiers.
Pour terminer, nous voyons que pour transmettre les titres d’une société familiale, il est de loin préférable de recourir à une donation-partage égalitaire. C’est la seule manière de figer les valeurs au jour de la donation-partage et d’éviter des remises en cause ultérieures de la volonté du donateur. Ceci est particulièrement important lorsque la valeur de l’entreprise évolue favorablement dans le temps grâce au travail des bénéficiaires de la transmission : ces derniers assimileront la revalorisation à des améliorations du bien donné, quand d’autres donataires n’y verront qu’un effet d’une conjoncture favorable. Signalons également la possibilité de faire des donations-partage transgénérationnelles, c’est-à-dire faites à des descendants de degré différent (par exemple enfants et petits-enfants du donateur). Compte tenu de l’allongement de la durée de la vie, cette donation-partage particulière permet d’envisager la transmission sur plusieurs générations, ce qui est un atout pour pérenniser le caractère familial d’une entreprise, et diminuer le coût des transmissions successives.
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