EXPERTISE PARTENAIRE PAR VXL NOTAIRES
L’entreprise familiale et les conjoints
Pièce rapportée, valeur ajoutée, le conjoint tient une place particulière dans les familles entrepreneuriales. Au-delà de l’intérêt – ou de la méfiance – que le conjoint suscite, nous voulons partager quelques idées sur les conséquences à la fois patrimoniales mais aussi actionnariales de l’arrivée des conjoints dans la famille.
Tout d’abord, à partir de quand est-on en présence d’un conjoint ? Lorsqu’une relation stable s’instaure ? Lorsque des enfants naissent ? D’un point de vue juridique, il n’y aura pas d’effet lorsque les personnes vivent en concubinage. En revanche, le contrat de pacs ou le mariage créent des liens juridiques qui impactent la propriété du patrimoine en fonction du régime choisi.
Le conseil généralement donné dans les familles entrepreneuriales, est de privilégier la séparation des biens, pour que le conjoint issu de la famille reste propriétaire des titres de la société familiale. La situation sera différente selon que les conjoints sont pacsés ou mariés.
La séparation des biens est le régime légal du pacs. Il faut mentionner une exception, si les futurs partenaires adoptent expressément le régime de l’indivision lequel confère un caractère indivis à tout ce qu’ils vont acquérir. Ce pacs indivision n’est pas adapté pour les titres de la société familiale car il peut créer des difficultés en cas de séparation ou de succession.
En cas de mariage, la séparation des biens nécessite de conclure un contrat de mariage puisqu’à défaut de contrat, le régime légal est celui de la communauté. Pour ceux qui veulent absolument partager leur patrimoine avec leur conjoint, il est possible de conseiller l’adjonction d’une « société d’acquêt » au régime de séparation des biens, pour créer une poche de communauté tout en préservant la propriété des titres de l’entreprise. Par exemple, la résidence principale des époux pourra être un bien commun logé dans la société d’acquêts, alors que les autres actifs resteront la propriété de leur titulaire.
Mentionnons également le régime de la participation aux acquêts, qui fonctionne comme une séparation de biens mais qui se liquide comme une communauté. C’est un compromis intéressant, même si sa liquidation peut s’avérer compliquée.
De plus, il faut rappeler qu’il est toujours possible de changer de régime matrimonial, et qu’il est plus facile – et moins coûteux – de passer d’une séparation des biens à une communauté que le contraire.
Bien entendu, d’un point de vue patrimonial et actionnarial, la question centrale est celle de la séparation. Séparation choisie ou subie dans le cadre d’un divorce, ou bien décès de l’un des conjoints.
En cas de divorce, les époux séparés de biens reprennent les actifs à leur nom. En revanche, si ils sont mariés sous un régime de communauté, il faudra liquider et partager leur patrimoine commun. Ce qui posera le problème de l’attribution des titres de société ayant un caractère commun, et de la compensation avec d’autres biens pour celui qui ne les reçoit pas. Par ailleurs, un des époux peut être redevable d’une prestation compensatoire, destinée à compenser la perte de niveau de vie occasionnée par la séparation, prestation compensatoire qui sera payée en rente ou en capital.
A contrario, il n’y a pas de prestation compensatoire en cas de séparation des partenaires pacsés. Pour autant, si ils ont constitué un patrimoine à leur deux noms, il faudra le partager pour sortir de l’indivision.
Reste la question la plus délicate pour ses conséquences éventuelles sur l’actionnariat, celle du décès de l’un des conjoints, et en particulier du décès du conjoint détenteur des titres de la société familiale.
En l’absence de testament, les conjoints concubins ou pacsés n’ont aucun droit dans la succession du conjoint décédé. En revanche, par testament, ils peuvent être légataires de tout ou partie du patrimoine du défunt, à condition de respecter les droits des descendants, héritiers réservataires, qu’il n’est pas possible de déshériter au-delà de la quotité disponible. Rappelons que cette quotité disponible est de la moitié si le défunt avait un enfant, du tiers s’il en avait deux, et du quart au-delà.
En revanche, le mariage crée des droits pour le conjoint survivant. En l’absence de testament, le conjoint survivant a droit à la totalité des biens du défunt en usufruit, si les époux n’ont que des enfants communs, et à un quart de ces biens en pleine propriété si le défunt avait des enfants d’une union précédente. D’où l’intérêt d’un testament, notamment si la volonté de la famille est que les conjoints ne deviennent pas actionnaires de la société familiale.
Jusqu’où peut aller le testament ? Il est possible de priver son conjoint de tous droits dans la succession sauf dans un cas : lorsque le couple n’a pas eu d’enfants et que le défunt n’avait lui-même pas d’enfants, le conjoint est réservataire c’est-à-dire qu’il a droit à un quart des biens du défunt, sans possibilité de le déshériter. D’où l’importance de dispositions d’agrément dans les statuts de la société familiale, si la famille veut contrôler l’entrée des conjoints dans l’actionnariat.
Il est aussi possible d’augmenter les droits légaux du conjoint avec un testament ou une donation entre époux, dans la limite d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit. Cela sera fonction de la protection que l’on veut accorder au conjoint, tout en préservant le caractère familial de la société.
Finalement les conjoints occupent une place particulière dans la famille entrepreneuriale. A la fois membres à part entière de la famille, ils peuvent aussi s’en détacher avec des conséquences patimoniales et actionnariales qu’il convient d’anticiper.
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